Une nouvelle définition du harcèlement sexuel

Dans une décision n°2012-240 QPC du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel avait abrogé l’article 222-33 du Code pénal, définissant l’infraction de harcèlement sexuel.

La loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (JO du 7 août 2012) est venue utilement combler le vide juridique né de cette abrogation en définissant l’infraction de harcèlement sexuel de manière plus précise.

Le nouvel article 222-33 du Code pénal prévoit désormais que constitue un harcèlement sexuel « le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Selon la nouvelle disposition, est également assimilé au harcèlement sexuel « le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».

L’infraction est désormais punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :

  •  Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  •  Sur un mineur de quinze ans ;
  •  Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  •  Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
  •  Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.