La nullité d'une garde à vue ne peut être invoquée que par la partie qu'elle concerne

Par un arrêt en date du 14 février 2012, la Cour de cassation est venue préciser dans quelle mesure un prévenu est recevable à invoquer la nullité de la garde à vue d’un tiers.

En l’espèce, un prévenu invoquait la nullité de la garde à vue de son co-prévenu, au cours de laquelle ce dernier avait fait des déclarations l’incriminant sans que son droit au silence ne lui ait été notifié.
Refusant de conférer au demandeur le droit de se prévaloir de la nullité de la garde à vue d’un tiers, la Cour de cassation a estimé, dans un attendu de principe, que « la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou de pièce de procédure que par la partie qu’elle concerne ».


http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025379212&fastReqId=781721963&fastPos=1