Mise en liberté : l’avocat doit annoncer clairement la demande dans son courrier

Dans une décision du 23 janvier 2013, la Cour de cassation est venue préciser le formalise requis pour les demandes de mise en liberté formulées par les avocats.

En l’espèce, un avocat ne résidant pas dans le ressort de la chambre de l'instruction, a fait parvenir au greffe de cette juridiction une lettre d'observations de quatre pages n'annonçant pas son objet, ne se concluant par aucune demande autre que celle de l'attention et de la diligence souhaitées pour la traiter mais contenant en page 3 in fine de l'avant-dernier paragraphe, une « demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale » du mis en examen.

La correspondance a été transmise au juge d’instruction qui rejetait la demande et saisissait le juge des libertés et de la détention. Ce dernier rejetait ce qu’il avait analysé comme une demande de mise en liberté.

La mis en examen interjetait appel de cette décision et la chambre de l'instruction ordonnait sa mise en liberté d’office  conformément à l’article 148 du Code de procédure pénale, le Juge des Libertés et de la Détention ayant statué plus de 20 jours après sa saisine.

La Cour de cassation censure la Chambre de l’Instruction au motif « qu'en se déterminant ainsi, alors que ce courrier, faute d'annoncer clairement son objet, ne pouvait constituer la déclaration prévue par l'article 148-6 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ».  

Il s’en déduit que l’avocat demandant une mise en liberté doit clairement annoncer l’objet de sa demande, de sorte que le greffier puisse l’enregistrer sans avoir à l’interpréter et procéder à la déclaration qui s’impose conformément à l’article 148-6 du Code de procédure pénale.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026983274&fastReqId=1950688705&fastPos=2