Garde à vue en matière de terrorisme

Dans une décision n°2012-223 QPC du 17 février 2012, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l’article 706-88-2 du Code de procédure pénale issu de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde, qui prévoyait qu’en matière de terrorisme, la garde à vue ne pouvait être assurée que par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités.

Selon le Conseil constitutionnel, « en l'absence de tout encadrement du pouvoir du juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat, les dispositions contestées sont contraires à la Constitution ».

L’abrogation de l’article 706-88-2 du Code de procédure pénale prend effet au jour de la décision, et est applicable aux gardes à vue mises en œuvre à compter de cette date.