Définition du délit d'atteintes sexuelles « incestueuses »

Dans une décision n°2012-222 QPC du 17 février 2012, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l’article 227-27-2 du Code pénal, qui définissait l’infraction d’atteinte sexuelle incestueuse comme étant celles commise « au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur, ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille. En conséquence, il a déclaré 227-27-2 du Code pénal contraire à la Constitution.

L’abrogation de l’article en cause prenant effet au jour de la décision, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de délit « incestueux » prévu par cet article à compter de cette date. Lorsque l’affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire.