De l’expérimentation de la justice restaurative

La loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a introduit le Code de procédure pénale une expérimentation de la justice restaurative.

Aux termes du nouvel article 10-1 du Code de procédure pénale, une mesure de justice restaurative se définit comme toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission.

Cette mesure restaurative pourra être proposée aux parties (victime et mis en cause) à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine.

Plusieurs conditions doivent néanmoins réunies pour qu’une telle mesure puisse être proposée :

            l’auteur de l’infraction a reconnu les faits

            l’auteur de l’infraction et la victime doivent dûment être informés à son sujet

            l’auteur de l’infraction et la victime doivent consentir expressément à y participer

La mesure de justice restaurative peut être mise en œuvre soit par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, soit mise en œuvre par l’administration pénitentiaire.

La mesure de justice restaurative est confidentielle sauf si un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou réprimer des infractions justifie que des informations relatives à son déroulement soit portées à la connaissance du Procureur de la République.

Loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales (article 18)

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=99D2350156B5F939D8674708252D9262.tpdjo14v_3?idArticle=JORFARTI000029362577&cidTexte=JORFTEXT000029362502&dateTexte=29990101&categorieLien=id