Diffamation: l’appréciation du caractère confidentiel des propos poursuivis

Dans un arrêt en date du 14 octobre 2014, la Cour de cassation est venue préciser dans quelles conditions des propos, tenus dans le cadre d’un entretien privé entre deux personnes et visant un tiers, pouvaient être valablement qualifiés de diffamatoires.

Dans un attendu de principe, la Cour indique, au visa des articles R. 621-1 du Code pénal et 29 alinéa 1er de la Loi du 29 juillet 1881, que « les expressions diffamatoires, formulées dans un entretien privé entre deux personnes, et visant un tiers, ne sont punissables que si les propos ont été tenus dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ».

Ainsi, pour que des propos puissent être poursuivis au titre de la diffamation, qu’elle soit publique ou non publique, ces propos doivent avoir été tenus dans des conditions permettant de penser que leur auteur a entendu, au-delà du caractère de la conversation en cause, de les voir portés à la connaissance des tiers.

Cass. crim., 14 octobre 2014, pourvoi n°13-85.512

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