Nullité de la citation indiquant, pour des faits qualifiés de diffamatoires, la peine sanctionnant l’infraction d’injure publique

Dans un arrêt inédit en date du 5 octobre 2012, la 7ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de LYON est venue préciser les exigences prévues par l’article 53 de la Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 relatives à validité d’une citation directe en matière d’infraction de presse.

Dans cette affaire, la Cour devait statuer sur la validité d’une citation directe qui, bien que visant des faits de diffamation publique envers un particuliers, indiquait, au titre du texte applicable, celui relatif à l’injure publique envers un particulier.

Faisant droit au moyen de nullité qui avait été soulevée dans l’intérêt des prévenus, et prononçant leur relaxe, la Cour d’Appel a jugé :

« Sur l’exception de nullité relative au texte applicable en matière de diffamation publique envers un particulier :

Attendu qu’au terme de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation précisera et qualifiera les faits incriminés, elle indiquera le texte de la loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra l’élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.

Attendu qu’il est constant que les citations délivrées à Messieurs X. et Y. et à la SARL Z. le 28 juillet 2011, si elles ont qualifié les faits reprochés aux auteurs de diffamations, ont visé au titre du texte applicable aux poursuites l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à l’injure aux lieu et place de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 qui réprime l’infraction de diffamation publique envers un particulier ;

Qu’en conséquence ces citations qui indiquent la peine sanctionnant l’infraction d’injures publiques pour des faits qualifiés de diffamatoires sont atteintes de nullité en application de l’article précité ;

Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce premier moyen de nullité et de prononcer la nullité de la poursuite diligentée par les appelants ».