Le secret des correspondances ne vaut pas pour un document circulant à decouvert

Dans une décision du 16 octobre 2012, la Cour de cassation est venue préciser les contours du délit d’atteinte à la confidentialité de la correspondance appliquée à l’échange entre un avocat et un mis en cause.

Dans cette affaire, un avocat commis d’office, qui assistait deux mis en cause dans le cadre d’un débat contradictoire devant le Juge des Libertés et de la Détention, avait transmis, dans l’attente du délibéré de ce dernier et en présence de l’escorte, un papier plié à ses deux clients.

Le document, qui comportait les coordonnées professionnelles du conseil, avait été saisi par l’escorte et lu à haute voix.

Considérant qu’il y a avait eu violation du secret des correspondances, l’avocat avait déposé plainte avec constitution de partie civile sur le fondement de l’article 432-9 du Code pénal.

Une ordonnance de non lieu était prise par le magistrat instructeur, laquelle était confirmée par la Chambre de l’Instruction.

Saisie d’un pourvoi contre l’arrêt, la Cour de cassation va estimer que les documents litigieux, circulant à découvert, ne répondaient pas à la notion de correspondance protégée, au sens de l’article 432-9 du code pénal.

La Cour de cassation offre ici une interprétation très étroite de la notion de secret de la correspondance entre un avocat et son client.