La modification de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et son extension à l'instruction

L’article 27 de la loi du 13 décembre 2011 apporte plusieurs modifications à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) qualifiée communément de « plaider coupable » à la française.

Jusqu’alors limitée aux délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine inférieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement par l’article 495-7 du Code de procédure pénale, cette procédure est en premier lieu généralisée à l’ensemble des délits, quelle que soit la peine encourue.

Demeurent cependant exclues du champ de cette procédure les atteintes à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles prévues par les articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal, ainsi que les infractions mentionnées par l’article 495-16 du Code de procédure pénale (infractions contre un mineur de moins de 18 ans, délits de presse, délits d’homicides involontaires ou délits politiques).

D’autre part, la loi crée un nouvel article 180-1 du Code de procédure pénale aux termes duquel la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pourra également être proposée par le Procureur de la République, ou avec son accord, à l’issue d’une procédure d’instruction.

La mise en œuvre de cette procédure aura pour effet de mettre un terme, de manière automatique, à la détention provisoire, au contrôle judiciaire ou à l’assignation à résidence sous surveillance électronique, sauf si ces mesures sont maintenues par le juge d’instruction par ordonnance spécialement motivée.

Par décision n°2011-641 du 8 décembre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution, en se référant notamment à sa décision du 2 mars 2004 par laquelle il avait déjà déclaré conforme à la Constitution les dispositions créant la CRPC.

Toutefois, il a émis une réserve d’interprétation relative au pouvoir d’homologation de la peine par le juge du siège : ce dernier peut refuser d’homologuer la peine compte tenu des déclarations de la victime, si elles éclairent la personnalité de l’auteur ou les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise.