Une interprétation restrictive de la règle ne bis in idem par la Chambre criminelle de la Cour de cassation

Par un arrêt en date du 13 septembre 2017, la Chambre criminelle a cassé une décision rendue par les juges du fond qui constatait l’extinction de l’action publique s’agissant de faits d’escroquerie pour lesquels les prévenus avaient été définitivement condamnés par le Conseil des marchés financiers.

La Cour de cassation a écarté l’application de la règle ne bis in idem telle que garantie par l’article 4-1 du Protocole n°7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme en rappelant que le Gouvernement français avait émis des réserves lors de sa ratification.

En effet, ces réserves prévoyaient notamment une application de la règle ne bis idem restreinte aux seules infractions pénales relevant de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale.

Après avoir relevé que le Conseil des Marchés Financiers n’était pas une juridiction pénale, la Cour en déduit qu’il n’a pas lieu de faire application de la règle ne bis in idem et valide, en conséquence, le cumul de poursuites en la matière.

Cette interprétation restrictive semble manifestement contredire la jurisprudence européenne en vigueur, notamment s’agissant de la notion autonome de tribunal telle que développée par la Cour européenne des droits de l’Homme.  

Chambre criminelle 13 septembre 2017