La censure du délit de consultation habituelle de sites terroristes

Le 10 février 2017, le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 421-2-5-2 du Code pénal, issu de la loi du 3 juin 2016, qui punissait le simple fait de consulter habituellement des sites Internet faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à commettre de tels actes.

A titre préliminaire, le Conseil constitutionnel rappelle l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui définit la libre communication des pensées et des opinions comme l’un des droits les plus précieux de l’homme et comme impliquant, entre autres, la liberté d’accéder à Internet.

Le raisonnement adopté par les sages, dans cette décision, se fonde principalement sur les exigences de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité de l’atteinte portée à la liberté de communication.

S’agissant de l’exigence de nécessité, le Conseil constitutionnel souligne l’existence d’un arsenal juridique déjà très complet en la matière.

En effet, en terme de répression et de prévention d’actes de terrorismes, il existe un contrôle des services de communication au public en ligne provoquant au terrorisme mais également une surveillance des personnes consultant ces services afin de les sanctionner si besoin lorsque cette consultation s’accompagne d’un comportement révélant une intention terroriste.

Au regard des exigences d’adaptation et de proportionnalité, les sages critiquent l’absence d’élément intentionnel de l’infraction. Ainsi, le simple fait de consulter un site internet faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à commettre de tels actes est répréhensible.

La loi du 3 juin 2016 avait bien tenté de pallier cette difficulté en mettant en œuvre une exception pour la personne présumée de « bonne foi » mais la portée de cette dernière s’avérait extrêmement incertaine et faisait peser un doute sur la licéité de la consultation de certains sites internet.

Le Conseil Constitutionnel a donc décidé d’abroger l’article 421-2-5-2 du Code pénal en ce que ses dispositions portaient une atteinte à l’exercice de la liberté de communication n’apparaissant ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée. 

Conseil constitionnel 10 février 2017