Entrave au déroulement des débats d’une assemblée parlementaire ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale

 Dans un arrêt en date du 11 juin 20013 (Crim. 11 juin 2013, n° 12-85.104), la Cour de cassation  est venue, pour la première fois, préciser les conditions de mise en œuvre de l’article l’article 431-1 du code pénal relatif au délit d’entrave au déroulement des débats d’une assemblée parlementaire

ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale, créé par la Loi d’orientation et de programmation pour la performance sécurité intérieure n° 2011-267 du 14 mars 2011.

Au terme de cette disposition, le fait d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Dans sa décision, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par une Cour d’Appel qui avait jugé que l’entrave ne saurait être caractérisée par le fait de troubler la tenue d’une réunion du conseil municipal, sans toutefois l’empêcher.

Sur le pourvoi formé par le Procureur Général, la Cour de cassation approuve la solution retenue par la Cour d’Appel et rejette le pourvoi.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027550704&fastReqId=1378115701&fastPos=1