Diffamation envers un corps constitué : non-conformité à la Constitution de l’article 48 de la Loi de 1881 sur la liberté de la presse

Dans sa décision n°2013-350 QPC du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré non-conforme à la Constitution l’article 48 de la 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, encadrant le droit d’une victime de diffamation d’engager elle-même les poursuites.

En effet, au terme du dernier alinéa de l’article 48, les autorités publiques dotées de la personnalité morale autres que l'État ne peuvent obtenir la réparation de leur préjudice que lorsque l'action publique a été engagée par le ministère public. Ainsi, les collectivités territoriales étaient privées de la possibilité d’engager elle-même l'action publique devant les juridictions pénales aux fins de se constituer partie civile ou d’agir devant les juridictions civiles pour demander la réparation de leur préjudice.

Selon le Conseil constitutionnel, « la restriction ainsi apportée à leur droit d'exercer un recours devant une juridiction méconnaît les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et doit être déclarée contraire à la Constitution ».

La déclaration d'inconstitutionnalité, qui prend effet à la date de la décision, est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-350-qpc/decision-n-2013-350-qpc-du-25-octobre-2013.138469.html